Aux termes d'une décision rendue le 27 avril 2011, le Conseil d'Etat retient qu'un permis de construire n'ayant ni pour objet ni pour effet d'augmenter la surface hors oeuvre de locaux ne peut conduire à l'assujettissement de son bénéficiaire à la taxe locale d'équipement, à la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles. En l'espèce, une société a obtenu un permis de construire en vue de la création de soixante garages par transformation de locaux commerciaux abandonnés. Le directeur départemental de l'équipement du Var l'a assujettie, à raison de ce permis de construire, aux taxes susvisées, ce que la société conteste. Le Conseil d'Etat combine les articles 1585 A (
N° Lexbase : L5513HW4), 1585 D (
N° Lexbase : L3228IGN), 1599 B (
N° Lexbase : L0633IHW) du CGI, L. 142-2 (
N° Lexbase : L0446IP9) et R. 112-2 (
N° Lexbase : L5258HN3) du Code de l'urbanisme, et 317 septies de l'annexe II au CGI (
N° Lexbase : L1554HNU) pour en déduire que la taxe locale d'équipement et les autres taxes locales ou nationales d'urbanisme, dont l'assiette est identique, sont dues à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Or, l'opération conduisant à une augmentation de la surface hors oeuvre nette constitue un agrandissement. Dès lors, l'aménagement de locaux existants, autorisé au titre d'un changement de destination, ne constitue pas, par lui-même, un agrandissement s'il n'emporte aucune augmentation de la surface hors oeuvre nette. Le permis de construire n'avait ni pour objet, ni pour effet d'augmenter la surface hors oeuvre des locaux en cause et n'était d'ailleurs assorti d'aucune décision d'assujettissement aux taxes en cause. La société est donc fondée à demander la décharge de ces impositions (CE 9° et 10° s-s-r., 27 avril 2011, n° 320207, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4321HPQ) .
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