Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 27 avril 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 27 avril 2011, n° 344244, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4371HPL). L'ordonnance attaquée, à la demande de la société X, a annulé la procédure de passation du marché ayant pour objet la réalisation d'un bilan de santé pour les sénateurs et le personnel du Sénat. Le juge des référés du tribunal administratif, après avoir, notamment, relevé qu'en réponse à l'invitation du pouvoir adjudicateur en ce sens, les deux entreprises qui n'avaient pas proposé des prix égaux au tarif de la nomenclature avaient régularisé leur offre sur ce point, a retenu que, par la suppression du critère du prix, le pouvoir adjudicateur avait manqué à ses obligations de mise en concurrence et que ce manquement était susceptible d'avoir lésé la société X, dès lors que celle-ci était la seule entreprise à avoir présenté une offre dont le prix était conforme aux nouvelles dispositions législatives. La Haute juridiction souligne que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L7254IGR), qui permettent au pouvoir adjudicateur, au cours de la procédure adaptée, de négocier avec les candidats ayant présenté une offre sur tous les éléments de leur offre, notamment sur le prix, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de l'autoriser à abandonner, en cours de procédure, le critère du prix défini, à parité avec un autre critère, comme principal critère de jugement des offres par le règlement de consultation. Le juge des référés n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que le pouvoir adjudicateur avait manqué à ses obligations de mise en concurrence en neutralisant, après dépôt des offres, le critère du prix et en demandant, en conséquence, à deux candidats de relever les prix proposés par leurs offres afin de les mettre en conformité à la législation .
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