Lorsque l'employeur notifie au salarié une sanction emportant modification du contrat de travail, il doit informer l'intéressé de sa faculté d'accepter ou refuser cette modification. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 28 avril 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 28 avril 2011, n° 09-70.619, FS-P+B
N° Lexbase : A5359HP8).
Dans cette affaire, Mme X a été engagée par la société Y le 17 septembre 2001 en qualité d'assistante commerciale. Elle a été promue au poste de responsable de réservation à compter du 1er mars 2005. Par lettre recommandée du 16 novembre 2005, la société Y lui a notifié une mesure de rétrogradation au poste d'agent de réservation avec une baisse de rémunération. Par lettre du 9 décembre 2005, cette dernière a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale le 23 décembre suivant, aux fins de voir juger que cette prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par lettre du 6 mars 2006, l'employeur a avisé Mme X qu'il transformait la sanction en avertissement. La société Y fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Après avoir rappelé qu'une modification du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, ne pouvait être imposée à la salariée, la Haute juridiction a constaté que la rétrogradation avait été notifiée avec effet définitif et en a déduit que Mme X avait été fondée à prendre acte de la rupture. "
D'où il suit que le moyen [...]
n'est pas fondé" (sur la rétrogradation suite à une faute disciplinaire du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2777ETZ).
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