Par un arrêt rendu le 28 avril 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu que des voyageurs, victimes d'un retard en train, et qui, par suite, ne peuvent poursuivre le voyage prévu en avion en continuation, n'étaient pas fondés à réclamer des dommages et intérêts à la SCNF (Cass. civ. 1, 28 avril 2011, n° 10-15.056, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2777HPK). En l'espèce, pour condamner la SNCF à verser à M. et Mme X, lesquels avaient pris place, le 3 février 2008, à bord d'un train dont l'arrivée était prévue à la gare Montparnasse à 11h15 afin de rejoindre l'aéroport de Paris Orly où ils devaient embarquer à 14h10 à destination de l'île de Cuba, la somme de 3 136,50 euros en remboursement de leurs frais de voyage et de séjour, de taxis et de restauration en région parisienne, et de leurs billets de retour à Saint-Nazaire, ainsi qu'une somme à titre de réparation du préjudice moral en découlant, la juridiction de proximité, constatant que l'arrivée s'était finalement effectuée à la gare de Massy-Palaiseau à 14h26, rendant impossible la poursuite du voyage, avait retenu que, d'une manière générale, les voyageurs qu'elle transporte ne sont pas rendus à destination quand ils sont en gare d'arrivée, notamment quand il s'agit de gares parisiennes et que, dès lors, la SNCF ne saurait prétendre que le dommage résultant de l'impossibilité totale pour les demandeurs de poursuivre leur voyage et de prendre une correspondance aérienne prévue était totalement imprévisible lors de la conclusion du contrat de transport. Mais la Haute juridiction censure le raisonnement, en se fondant sur l'article 1150 du Code civil (
N° Lexbase : L1251ABX), en vertu duquel "
le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est pas exécutée". En effet, selon la Cour, en se déterminant par des motifs généraux, sans expliquer en quoi la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n'était pas la destination finale de M. et Mme X et que ces derniers avaient conclu des contrats de transport aérien, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision.
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