Le Quotidien du 4 mai 2011 : Procédure civile

[Brèves] Publication des décrets d'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel

Réf. : Décret n° 2011-419 du 18 avril 2011 (N° Lexbase : L9974IP4) ; décret n° 2011-443 du 21 avril 2011 (N° Lexbase : L0113IQA) ; et décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 (N° Lexbase : L0069IQM)

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[Brèves] Publication des décrets d'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4390302-breves-publication-des-decrets-dapplication-de-la-loi-n-201194-du-25-janvier-2011-portant-reforme-de
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le 05 Mai 2011

Le décret n° 2011-419 (N° Lexbase : L9974IP4) précise les modalités de fonctionnement du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué prévu par la loi du 25 janvier 2011 (loi n° 2011-94 N° Lexbase : L2387IP4). Ce fonds, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est administré par un conseil de gestion présidé par un représentant du ministre de la Justice. Parmi les cinq membres de ce conseil se trouvent deux représentants des avoués. Le décret n° 2011-443 (N° Lexbase : L0113IQA) indique, quant à lui, notamment que les avoués près les cours d'appel qui, en application de l'article 26 de la loi du 25 janvier 2011, renoncent à faire partie de la profession d'avocat en avisent le président de la chambre de la compagnie des avoués près la cour d'appel dont ils dépendent, au plus tard le 1er octobre 2011, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Selon les mêmes modalités, l'avoué renonçant avise ses clients de la nécessité pour eux de constituer un avocat pour le substituer à compter du 1er janvier 2012 dans les instances en cours et transmet sans délai à son successeur les pièces dont il est dépositaire ainsi que les actes de procédure. A défaut de désignation d'un successeur par le client, trois mois après l'envoi de la lettre recommandée, l'avoué transmet les pièces et les actes de la procédure au Bâtonnier du barreau dans le ressort duquel il a son office. Il informe son client de cette transmission. A défaut d'une demande en restitution du client, le Bâtonnier est dépositaire des pièces pendant un délai de cinq ans. Enfin, le décret n° 2011-451 (N° Lexbase : L0069IQM) prévoit que les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 21 de ladite loi peuvent accéder à diverses professions sans être titulaires des titres et diplômes exigés : avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notaire, commissaire-priseur judiciaire, greffier du tribunal de commerce, huissier de justice, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire. En outre, bénéficient des dispenses prévues au second alinéa de l'article 22 de la loi du 25 janvier 2011 les collaborateurs d'avoué qui justifient de deux années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'un doctorat en droit, d'un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées en droit ou d'un master en droit ; de trois années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent pour l'accès à la profession d'avocat ou s'ils justifient de la validation des soixante premiers crédits d'un master en droit ; ou de quatre années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'une licence en droit.

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