Une offre transmise en plusieurs envois successifs sur une plateforme de dématérialisation doit être considérée comme irrégulière. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Poitiers le 14 novembre 2017 (TA Poitiers, 14 novembre 2017, n° 1702401
N° Lexbase : A5898W3T).
Il ressort clairement de l'article 57-I du décret n° 2016-360 du 20 mars 2016, relatif aux marchés publics (
N° Lexbase : L5456K79), ainsi que du règlement de la consultation, que le soumissionnaire doit transmettre son offre en une seule fois dans un même pli. En cas d'envois successifs, chaque envoi doit être considéré comme constitutif d'une offre à part entière, ne pouvant compléter les autres offres déjà déposées dès lors qu'il n'appartient pas à l'acheteur de consulter le contenu des différents plis reçus pour en comprendre l'éventuelle articulation.
Seule la dernière offre reçue peut donc être ouverte par l'acheteur, les autres devant être écartées sans être examinées. En cas d'erreur ou de volonté de modification d'une offre, le soumissionnaire se doit de déposer un nouveau pli complet avec l'intégralité des documents exigés par le règlement de la consultation. Par suite, c'est à bon droit que l'offre de la société X a été regardée comme incomplète dès lors qu'elle ne comportait pas, dans son dernier état, l'ensemble des éléments exigés (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E6798E9N).
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