Est légal un projet de construction qui, bien qu'il se situe dans un espace proche du rivage, ne réalise qu'une extension limitée de l'urbanisation existante, conformément aux exigences du II de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (
N° Lexbase : L3327KGC). Ainsi statue la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 23 novembre 2017 (CAA Douai, 1ère ch., 23 novembre 2017, n° 16DA00232
N° Lexbase : A6732W3Q).
Le terrain d'assiette du projet, situé à environ 200 mètres de la mer et en covisibilité avec celle-ci, se situe dans un espace proche du rivage. En application des mêmes dispositions, seule une extension limitée de l'urbanisation est admise dans les espaces proches du rivage. La cour juge que le permis de construire en litige est conforme à cette règle. Elle relève notamment que le projet, quoique situé à l'arrière du rang d'immeubles de grande hauteur implantés sur le front de mer, se place en continuité de cette urbanisation, caractérisée par sa forte densité, et amorce ainsi une transition entre ces immeubles et les pavillons situés à environ 200 mètres vers l'intérieur des terres.
Le terrain d'assiette du projet, de caractère dunaire, s'il est pour l'essentiel non bâti, comporte déjà deux terrains de tennis aménagés au sud et une rangée de garages individuels longeant sa limite ouest. De plus, il est bordé au sud par une rangée de quatre immeubles résidentiels de quatre étages composant une résidence touristique. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il présente une valeur écologique particulière. Dans ces conditions, compte tenu de la situation du terrain et des caractéristiques du projet, la cour juge qu'il ne réalise, conformément à la loi, qu'une extension limitée de l'urbanisation .
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