La circonstance que les correspondances avocat-client se trouvent dans la messagerie électronique professionnelle d'un juriste d'entreprise n'empêche nullement la saisie du fichier dès lors que ces correspondances n'étaient en aucune manière la cible des recherches des enquêteurs et que ces derniers ont vérifié que la messagerie en cause contenait des informations entrant dans le champ de l'enquête. Et, le juriste, directeur ou responsable juridique d'une entreprise (comme l'avocat salarié de celle-ci) ne jouit d'aucune protection particulière, tant en droit national qu'en droit de l'Union européenne. Enfin, la saisie de documents et fichiers présents dans les bureaux de cette catégorie de salariés, au sein d'une entreprise industrielle ou commerciale, ne bénéficie, à ce jour, d'aucune procédure distincte de celle mise en oeuvre pour les bureaux d'autres catégories de salariés n'exerçant aucune activité juridique dans la société. Tel est le cinglant rappel opéré par la cour d'appel de Paris, dans deux arrêts rendus le 8 novembre 2017 (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., deux arrêts, 8 novembre 2017, n° 14/13247
N° Lexbase : A0511WYL et n° 14/13384
N° Lexbase : A0252WYY).
Dans cette affaire, les services de l'Autorité de la concurrence avaient opéré plusieurs saisies de documents auprès de plusieurs entités dans le cadre d'une enquête aux fins d'établir si ces entreprises se livreraient à des pratiques prohibées. Le coeur de la contestation formulée par les entreprises concernées portait sur le secret professionnel qui s'attache aux correspondances avocat-client. Ce secret n'est ni général, ni absolu. Et, l'entreprise doit identifier les documents pour lesquels elle sollicite la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients ; un différend persiste sur le caractère confidentiel de ces documents ; la contestation des documents s'effectue devant un juge qui examine
in concreto chaque pièce querellée. Enfin, la cour estime que s'agissant de la profession de juriste d'entreprise, elle ne bénéficie pas de la même protection que celle dont peuvent disposer les professions réglementées et notamment la profession d'avocat, dont les échanges clients avocat sont protégés et l'Association française des juristes d'entreprise est dépourvue d'un intérêt à agir pour défendre le secret des correspondances avocat-client car il n'entre pas dans ses missions la protection des intérêts collectifs de la profession d'avocat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6382ETK).
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