L'article 706-145 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7241IM7) interdit tout acte de disposition sur un bien saisi dans le cadre d'une procédure pénale, hors les exceptions qu'il prévoit, de sorte que le liquidateur, s'il entend contester la validité ou l'opposabilité à la procédure collective de la saisie pénale immobilière, doit exercer tout recours devant la juridiction pénale compétente. Dès lors, le juge-commissaire et la cour d'appel statuant à sa suite, qui n'ont pas compétence pour se prononcer sur la validité de la saisie pénale et sur la régularité des notifications de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant instituée, ne peuvent que rejeter la requête du liquidateur tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques de biens rendus indisponibles par une saisie pénale. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 novembre 2017 (Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-17.868, F-P+B
N° Lexbase : A7057WZE).
En l'espèce un débiteur a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 6 avril 2009. Par requête du 17 février 2015, son liquidateur a demandé au juge-commissaire d'ordonner la vente aux enchères d'immeubles appartenant au débiteur. Le juge-commissaire a rejeté la demande en constatant que les biens immobiliers dont la vente était requise faisaient l'objet d'une saisie pénale immobilière, en vertu d'une ordonnance d'un juge d'instruction du 2 octobre 2014, de sorte qu'ils étaient indisponibles. La cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire (CA Bordeaux, 21 mars 2016, n° 15/03530
N° Lexbase : A3812Q8P).
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, le rejette. Elle rappelle, au préalable, que selon l'article 706-144 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7242IM8), lorsque la saisie pénale a été ordonnée par un juge d'instruction, ce dernier est seul compétent pour statuer sur son exécution. En outre, selon l'article 706-150 du même code (
N° Lexbase : L9510IYU), l'ordonnance du juge d'instruction autorisant la saisie d'un immeuble doit être notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E2197GAM).
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