Le Quotidien du 24 novembre 2017 : Procédure

[Brèves] Incompétence de la CCJA pour une affaire dont l'acte introductif d'instance est antérieur à l'admission de la République démocratique du Congo comme membre de l'OHADA

Réf. : CCJA, 13 juillet 2017, n° 155/2017 (N° Lexbase : A1669WTY)

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N1129BX4

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[Brèves] Incompétence de la CCJA pour une affaire dont l'acte introductif d'instance est antérieur à l'admission de la République démocratique du Congo comme membre de l'OHADA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43487314-brevesincompetencedelaccjapouruneaffairedontlacteintroductifdinstanceestanterieuralad
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par Aziber Seïd Algadi

le 27 Novembre 2017

Dans la mesure où la République démocratique du Congo n'est devenue Etat partie à l'OHADA que le 12 septembre 2012 et que l'acte introductif d'instance ayant abouti au jugement contesté est daté du 16 juillet 2010, les juges du fond n'ayant donc appliqué à la résolution du litige aucune disposition d'un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité, il y a lieu pour la CCJA de se déclarer incompétente. Tel est le rappel effectué par un arrêt de la CCJA rendu le 13 juillet 2017 (CCJA, 13 juillet 2017, n° 155/2017 N° Lexbase : A1669WTY ; déjà, en ce sens, pour le même pays, CCJA, 18 mai 2017, n° 133/2017 N° Lexbase : A3032WQD ; et, pour une décision similaire concernant le Tchad, cf. CCJA, 11 octobre 2001, n° 001/2001).

Dans cette affaire, au cours de l'année 2006, la société C. a passé avec M. S. un marché de réalisation d'un projet en deux phases : l'acquisition d'engins lourds (trucks), de semi-remorques et la transformation des engins en bureau et podiums mobiles, pour un coût respectivement de 618 885 euros et de 424 830 euros. Le 6 août 2009, la société C., a mis fin aux relations entre les deux parties et contesté les factures émises par M. S.. Le 16 juillet 2010, M. S. a introduit devant le tribunal une action en paiement des sommes dues et de dommages-intérêts. Par jugement du 6 mai 2011, le tribunal de Kinshasa-Gombe a fait droit à la demande de M. S. et condamné en outre la société C. au paiement de 1 300 000 USD (soit 1 120 206, 97 euros) à titre de dommages-intérêts. Sur l'appel contre ce jugement, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a infirmé le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 1 300 000 USD de dommages-intérêts et confirmé ledit jugement. Elle a, par ailleurs, reçu l'action reconventionnelle de l'appelante mais l'a dit non fondée et l'en a débouté.

La Cour communautaire, après avoir rappelé le principe susvisé, se déclare incompétente. La solution retenue est désormais classique (sur l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'OHADA, cf. Revue congolaise droit et affaires, 2010, éd. spéc., n° 2).

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