Le Conseil d'Etat procède à l'annulation d'une circulaire relative à l'évacuation des campements illicites dans une décision rendue le 7 avril 2011 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 avril 2011, n° 343387, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5873HMH). L'association requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir des circulaires du 5 août 2010 (
N° Lexbase : L0298IND) et du 13 septembre 2010 (
N° Lexbase : L9285IPL) prises par le ministre de l'Intérieur et relatives à l'évacuation des campements illicites. La circulaire du 5 août 2010 vise, par des dispositions impératives à caractère général, à faire évacuer de manière prioritaire les campements illicites de Roms. Si le ministre soutient qu'elle a été édictée dans le but d'assurer le respect du droit de propriété et de prévenir les atteintes à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques, cette circonstance ne l'autorisait pas, selon le Conseil d'Etat, à mettre en oeuvre, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, une politique d'évacuation des campements illicites désignant spécialement certains de leurs occupants en raison de leur l'origine ethnique. Le Conseil annule ce texte, en se fondant sur l'article 1er de la Constitution (
N° Lexbase : L1277A98), qui pose le principe d'égalité devant la loi. En revanche, si la circulaire du 13 septembre 2010 indique que la politique d'évacuation des campements illicites doit se poursuivre, elle rappelle le cadre légal dans lequel de telles opérations doivent être conduites et indique que celles-ci doivent concerner "
toute installation illégale, quels qu'en soient les occupants". Cette circulaire ne peut, ainsi, être regardée comme réitérant les dispositions illégales de la circulaire du 5 août 2010. En outre, elle n'a pas pour objet, et ne saurait avoir légalement pour effet, de permettre l'éloignement d'étrangers sans qu'il soit procédé à un examen de la situation individuelle de chacun d'entre eux. La demande d'annulation de la circulaire du 13 septembre 2010 est donc rejetée (à ce sujet, lire
N° Lexbase : N0295BRD).
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