Le Quotidien du 7 avril 2011 : Procédure pénale

[Brèves] Inconstitutionnalité de l'article 618-1 du Code de procédure pénale

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-112 QPC, du 1er avril 2011 (N° Lexbase : A1900HMC)

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le 08 Avril 2011

Par une décision rendue le 1er avril 2011, le Conseil constitutionnel décide que l'article 618-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3993AZW), est contraire à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-112 QPC, du 1er avril 2011 N° Lexbase : A1900HMC). Les Sages relèvent, notamment, que les dispositions contestées, propres à la Cour de cassation, ont pour effet de réserver à la seule partie civile la possibilité d'obtenir le remboursement des frais qu'elle a engagés dans le cas où la personne poursuivie est reconnue auteur de l'infraction et qu'en revanche, elles privent, en toute circonstance, la personne dont la relaxe ou l'acquittement a acquis un caractère définitif de la faculté d'obtenir de la partie civile le remboursement de tels frais. Dans ces conditions, ces dispositions portent atteinte à l'équilibre entre les parties au procès pénal dans l'accès de la voie du recours en cassation et sont, dès lors, contraires à la Constitution. Le Conseil constitutionnel rappelle alors que si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution (N° Lexbase : L0891AHH) réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Après avoir relevé que l'abrogation de l'article 618-1 du Code de procédure pénale aura pour effet, en faisant disparaître l'inconstitutionnalité constatée, de supprimer les droits reconnus à la partie civile par cet article et que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement, les Sages décident qu'il y a lieu de reporter au 1er janvier 2012 la date de l'abrogation de cet article afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité.

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