Le Quotidien du 6 novembre 2017 : Procédure pénale

[Brèves] L'information de la partie civile au juge d'instruction de citer directement le prévenu ne vaut pas désistement

Réf. : Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 16-83.643, F-P+B (N° Lexbase : A4602WWD)

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par Marie Le Guerroué

le 07 Novembre 2017

Le désistement de la partie civile en cours d'information suppose l'existence d'une renonciation par laquelle le plaignant manifeste sans équivoque sa volonté d'abandonner l'action, sans condition et en l'état. L'information de la partie civile au juge d'instruction de citer directement le prévenu ne vaut donc pas désistement. Ainsi statue la Chambre criminelle dans un arrêt du 17 octobre 2017 (Cass. crim., 17 octobre 2017, n° 16-83.643, F-P+B N° Lexbase : A4602WWD).

Dans cette affaire, M. U. avait porté plainte et s'était constitué partie civile contre son employeur du chef de discrimination syndicale. A l'issue de l'information, alors que l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5026K8N) avait été adressé aux parties et que le ministère public avait pris des réquisitions aux fins de non-lieu, son conseil avait écrit au juge d'instruction pour l'informer de ce qu'il avait fait citer directement la partie adverse devant le tribunal correctionnel à raison des faits visés dans la plainte initiale ainsi que de faits nouveaux, et pour lui demander en conséquence de donner acte à son client du désistement de sa plainte et "procéder à la radiation de ce dossier d'instruction". Le magistrat instructeur, tout en relevant que "la partie civile [avait] fait le choix d'un autre mode procédural pour faire état des infractions pénales dont elle serait victime", avait procédé au règlement de l'information par une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de charges. M. U. avait relevé appel de cette décision.

La cour d'appel, pour déclarer le recours irrecevable, avait retenu qu'en faisant délivrer à son employeur une citation directe devant la juridiction correctionnelle et en en informant le juge d'instruction parallèlement saisi, M. U. avait manifesté sa volonté non équivoque de se désister de sa constitution de partie civile. Les juges ajoutaient que, lorsque, dans son ordonnance de non-lieu, le magistrat instructeur lui avait donné acte de ce désistement, la juridiction correctionnelle était dûment saisie de sa nouvelle action et qu'il en était de même lorsque l'intéressé avait relevé appel de ladite ordonnance. Ils en concluaient que le demandeur n'avait plus qualité à cette date pour former un tel recours.

La Chambre criminelle rend, au contraire, la solution susvisée et conclut qu'en se déterminant ainsi, alors que le désistement de M. U. était subordonné à la condition que le juge d'instruction s'abstînt de procéder au règlement d'une information, à laquelle ce seul désistement n'était pourtant pas de nature à mettre un terme, la chambre de l'instruction, qui n'était dès lors pas fondée à retenir que l'intéressé avait renoncé à sa qualité de partie civile sans condition ni équivoque, a méconnu le droit de l'intéressé d'interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu. Elle casse, par conséquent, l'arrêt précédemment rendu (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4503EUC).

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