Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 408374, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9105WUR)
Lecture: 2 min
N0858BX3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 31 Mai 2018
Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L2569KDI). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision du 16 octobre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 408374, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9105WUR ; v., dans le même sens, CE référé, 9 juillet 2015, n° 391392 N° Lexbase : A7013NMP ; sur des faits similaires et une suspension de l'exécution du refus de visa, v., la décision du même jour, CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 408344, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9104WUQ).
M. D., ressortissant afghan, avait été interprète auprès des forces armées françaises en Afghanistan et avait déposé, avec son épouse, des demandes de visa auprès de l'ambassade de France en Afghanistan, lesquelles avaient été rejetées. Ils avaient demandé au juge des référés, la suspension de l'exécution du refus de visa. Ce dernier avait rejeté leurs demandes au motif que les moyens soulevés n'étaient pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. M. D. et son épouse se pourvoient donc en cassation.
Le Conseil d'Etat rend la solution susvisée et ajoute que dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures sans que l'intéressé puisse se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Il s'ensuit que les orientations générales arrêtées par les autorités françaises en vue de l'accueil en France de certains personnels civils recrutés localement pour servir auprès des forces françaises en Afghanistan ne peuvent être invoquées à l'appui d'un recours devant le juge contre un refus de visa.
Le Conseil estime, enfin, qu'en jugeant, en l'état de l'instruction menée devant lui, que les allégations de M. B. n'étaient pas suffisantes pour créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5529E7W).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:460858