Le Quotidien du 25 octobre 2017 : Sociétés

[Brèves] Rapports entre une société coopérative de commerçants détaillants et les sociétés adhérentes : pas d'application des dispositions sur le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-18.864, F-P+B (N° Lexbase : A4617WWW)

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N0863BXA

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[Brèves] Rapports entre une société coopérative de commerçants détaillants et les sociétés adhérentes : pas d'application des dispositions sur le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43094835-brevesrapportsentreunesocietecooperativedecommercantsdetaillantsetlessocietesadherentes
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par Vincent Téchené

le 26 Octobre 2017

Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8, déséquilibre significatif et rupture brutale des relations commerciales) sont étrangères aux rapports entretenus par des sociétés adhérentes d'une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernière. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 octobre 2017 (Cass. com., 18 octobre 2017, n° 16-18.864, F-P+B N° Lexbase : A4617WWW ; comp. Cass. com., 11 mai 2017, n° 14-29.717, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A4625WCB jugeant que les dispositions sur le déséquilibre significatif ne s'appliquent pas aux modalités de retrait du membre d'un GIE).

En l'espèce, trois sociétés appartenant au même groupe exploitent des points de vente d'articles de sport dans la région de Toulouse. Elles sont associées d'une société coopérative d'achat en commun de commerçants détaillants, dont un règlement intérieur, pris sur le fondement de l'article 23-1 de ses statuts, régit ses rapports avec les sociétés associées, définit les conditions d'implantation et d'ouverture de nouveaux points de vente et prévoit que si les objectifs généraux d'implantation et de couverture de marché fixés par le conseil d'administration pour chaque enseigne du groupe sont atteints, le sociétaire-associé peut bénéficier d'une exclusivité d'implantation sur l'ensemble du bassin de consommation. Elles sont, en outre, actionnaires d'une société qui joue le rôle de centrale d'achat, de service et de négoce pour les sociétaires. La coopérative a informé les trois sociétés sociétaires-associées de la décision du conseil d'administration de porter à 20 % le seuil de parts de marché ouvrant droit à l'exclusivité, puis d'agréer une autre société dans la région de Toulouse. Faisant reproche à la coopérative de la modification des seuils et de cet agrément, les trois sociétés sociétaires-associées l'ont assignée en annulation de l'agrément et en réparation de leur préjudice résultant d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en violation de l'article L. 442-6, I, 2 du Code de commerce et du manquement de la société coopérative à l'obligation légale d'accorder un préavis conforme aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5 du même code.

L'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 3 février 2016, n° 13/15768 N° Lexbase : A5151PAZ) ayant rejeté ces demandes, elles ont formé un pourvoi en cassation. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction le rejette (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6196ETN).

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