Lorsqu'un jugement a été frappé d'appel, la personne qui aurait eu qualité pour former tierce-opposition contre ce jugement est recevable à intervenir dans la procédure d'appel ou, si elle n'a été ni présente, ni représentée devant la juridiction d'appel, à former tierce-opposition contre l'arrêt rendu par celle-ci, s'il préjudicie à ses droits, y compris lorsqu'il s'agit d'un arrêt de rejet pour irrecevabilité. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 octobre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 414148, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5273WUT).
Les requérants ont introduit leur requête en tierce-opposition, devant le Conseil d'Etat après que celui-ci, statuant au contentieux, a, par une décision du 19 juillet 2017, rejeté comme irrecevable l'appel formé par une commune contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 février 2017. Les requérants, qui siègent au conseil municipal et qui n'ont pas été présents ou régulièrement appelés dans cette instance, sont donc recevables à former tierce-opposition à cette décision dès lors qu'elle rejette l'appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 9 février 2017 qui préjudicie à leurs droits en étant susceptible de conduire au renouvellement intégral du conseil municipal (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3779EXA).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable