Le Quotidien du 19 octobre 2017 : Fonction publique

[Brèves] Temps passé dans un logement mis à la disposition par l'employeur pour les périodes d'astreinte : exclusion du temps de travail effectif

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 13 octobre 2017, n° 396934, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7981WU7)

Lecture: 1 min

N0751BX4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Temps passé dans un logement mis à la disposition par l'employeur pour les périodes d'astreinte : exclusion du temps de travail effectif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43034324-breves-temps-passe-dans-un-logement-mis-a-la-disposition-par-lemployeur-pour-les-periodes-dastreinte
Copier

par Yann Le Foll

le 20 Octobre 2017

La circonstance que l'employeur mette à la disposition des agents, pour les périodes d'astreinte, un logement situé à proximité ou dans l'enceinte du lieu de travail, pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis, n'implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit qualifié de temps de travail effectif, dès lors que cet agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur et peut, en dehors des temps d'intervention, vaquer librement à des occupations personnelles. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 octobre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 13 octobre 2017, n° 396934, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7981WU7).

En jugeant que les périodes d'astreinte effectuées par Mme X dans le logement mis à disposition par le centre hospitalier dans l'enceinte de l'hôpital ne constituaient pas du temps de travail effectif, alors même que, compte tenu de la brièveté du temps d'intervention exigé d'elle en cas d'urgence, elle n'avait d'autre possibilité que d'effectuer ces périodes dans ce logement, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 3ème ch., 10 décembre 2015, n° 14NT01615 N° Lexbase : A3689NZN), qui a relevé que l'intéressée n'était pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur et pouvait, en dehors des temps d'intervention, vaquer librement à des occupations personnelles, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1209EQT).

newsid:460751

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.