Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5211ADD) pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 12 octobre 2017, n° 16-22.481, F-P+B
N° Lexbase : A8189WUT).
Dans cette affaire, M. S. a déclaré à son employeur, la société M., avoir été victime d'un accident du travail survenu à 3 heures du matin alors que, se trouvant en mission en Chine, il s'était blessé à la main après avoir glissé en dansant dans une discothèque. L'employeur a transmis cette déclaration accompagnée de réserves à la caisse primaire d'assurance maladie qui a, après enquête, pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'employeur a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Riom, 28 juin 2016, n° 15/00816
N° Lexbase : A7930RUA) rejetant sa demande, pourvoi est formé.
En vain, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Les juges du fond ont relevé qu'en l'espèce, si la présence de M. S. dans une discothèque et l'action de danser dans celle-ci n'est pas un acte professionnel en tant que tel, vu sa profession, il n'en reste pas moins qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il se trouvait dans cet établissement pour un motif personnel, la seule présence dans une discothèque ne pouvant suffire à démontrer qu'il n'existerait aucun lien entre celle-ci et l'activité professionnelle du salarié. Aucun des éléments versés aux débats ne permet d'exclure que M. S. se serait rendu en discothèque pour les besoins de sa mission en Chine, que sa présence en ce lieu aurait eu pour but, par exemple, d'accompagner des clients ou collaborateurs, ou de répondre à une invitation dans le cadre de sa mission ; que ni l'intéressé, ni le témoin mentionné sur la déclaration d'accident, ni les personnes susceptibles de donner des informations à ce sujet n'ont été interrogés et que l'indication dans le courrier de réserves que M. S. se serait rendu en discothèque "de sa propre initiative" ne résulte que d'une simple affirmation de l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3078EUK).
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