Doivent être annulées les délibérations d'un conseil de l'Ordre portant approbation des comptes de l'Ordre pour défaut d'information sur l'affectation de certaines dépenses.
Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 octobre 2017, confirmant l'arrêt d'appel déféré (Cass. civ. 1, 4 octobre 2017, n° 16-15.418, F-D
N° Lexbase : A1946WUM ; pourvoi formé contre CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 11 février 2016, n° 13/20146
N° Lexbase : A0690PL7 et lire
N° Lexbase : N1475BWK).
Dans sa décision, la Cour rappelle qu'il résulte de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) que toute délibération ou décision du conseil de l'Ordre peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel à la diligence du procureur général ou de tout avocat, qu'il soit ou non membre dudit conseil, à condition pour ce dernier d'avoir été lésé dans ses intérêts professionnels, lesquels peuvent être financiers et/ou moraux. Dès lors en dénonçant des conditions de vote ne permettant pas au conseil de l'Ordre d'exercer réellement la mission de gestion et d'administration à lui conférée par l'article 17 de la loi précitée, les requérants, avocats et en cette qualité membres du conseil, avaient un intérêt financier et moral à agir. De plus, après avoir procédé à une analyse précise et détaillée des informations remises aux membres du conseil, la cour d'appel de Paris a souverainement estimé qu'elles étaient insuffisantes et elle en a exactement déduit que cette carence, de nature à vicier les suffrages exprimés, devait être sanctionnée par l'annulation des résolutions litigieuses (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0387EUU et N° Lexbase : E4296E7A).
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