En cas de délivrance par le bailleur, assisté de son curateur, d'un congé pour reprise au profit du curateur, le destinataire du congé ne peut se prévaloir d'une opposition d'intérêts. Telle est la solution à retenir d'un arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 16-21.973, F-D
N° Lexbase : A1985WU3).
Pour annuler le congé, délivré par le bailleur, avec l'assistance de son fils curateur, pour reprise au profit du curateur, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que la délivrance d'un congé pour reprise par un descendant constitue un acte de disposition nécessitant l'assistance du curateur en cas de curatelle renforcée et que l'intérêt personnel et direct, que le curateur avait à la délivrance du congé, créait une opposition d'intérêts entre le majeur protégé et le curateur et imposait la désignation d'un curateur
ad hoc (CA Caen, 25 mars 2016, n° 15/01571
N° Lexbase : A3986RAU).
La décision est censurée par la Cour de cassation qui retient qu'en statuant ainsi, alors que l'action en nullité de droit des actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la curatelle, par la personne protégée ou son curateur, ne peut être exercée, hors le cas prévu à l'article 465, alinéa 2, du Code civil, que par le majeur protégé, assisté du curateur, pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection et par ses héritiers après son décès, la cour d'appel a violé l'article 465 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit rural"
N° Lexbase : E9175E9P).
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