La personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, solliciter la production, avant dire droit, du registre judiciaire, prévu à l'article 803-3, alinéa 3, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5729DYT), afin qu'il soit statué sur la régularité de sa rétention judiciaire, étrangère à l'unique objet de son appel. Dès lors, doit être rejeté le pourvoi formé par M. D. contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 février 2011 (Cass. crim., 23 février 2011, n° 10-88.184, F-P+B
N° Lexbase : A7845HIE).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable