Le Quotidien du 26 septembre 2017 : Sociétés

[Brèves] GAEC : dissolution par l'arrivée du terme du groupement en l'absence de prorogation expresse

Réf. : Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-12.479, FS-P+B (N° Lexbase : A0810WSS)

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[Brèves] GAEC : dissolution par l'arrivée du terme du groupement en l'absence de prorogation expresse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42638835-breves-gaec-dissolution-par-larrivee-du-terme-du-groupement-en-labsence-de-prorogation-expresse
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par Vincent Téchené

le 27 Septembre 2017

En l'absence de toute prorogation expresse, décidée dans les formes légales ou statutaires, un groupement agricole d'exploitation en commun est dissous de plein droit par la survenance du terme. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 septembre 2017 (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-12.479, FS-P+B N° Lexbase : A0810WSS).

En l'espèce, un GAEC a été constitué le 21 avril 1972 pour une durée initiale de sept ans, prorogée à plusieurs reprises et notamment par décision de l'assemblée générale du 25 octobre 1980 pour dix ans à compter du 21 avril 1994 et par décision de l'assemblée générale du 14 décembre 2005 pour cinquante ans à compter du 21 avril 2004. Le 15 mai 1996, un GFA a donné à bail pour une durée de dix-huit ans au GAEC diverses parcelles de terre. Le 9 novembre 2012, le GFA a dénoncé ce bail. Contestant ce congé, le GAEC a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux. Le GFA a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du GAEC.

L'arrêt d'appel (CA Agen, 15 décembre 2015, n° 14/01682 N° Lexbase : A3922NZB) a jugé que le GAEC était recevable à agir en justice. Il a retenu si les formalités nécessaires à la prorogation de la durée de cette société ont été accomplies le 14 décembre 2005 après la survenance du terme, le GAEC a continué à exploiter les terres pendant cette période et postérieurement pendant près de dix ans, ce qui témoigne indiscutablement du maintien de l'activité de la société et de l'affectio societatis. Il en déduit alors que le GAEC a été prorogé tacitement entre le 21 avril 2004 et le 14 décembre 2005 et que, n'ayant pas été dissous, il a pu valablement être prorogé par la délibération du 14 décembre 2005.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1844-6 (N° Lexbase : L2026ABN) et 1844-7 (N° Lexbase : L7356IZH) du Code civil : en statuant ainsi, alors que le GAEC, dont le terme était arrivé le 21 avril 2004, n'avait pu être valablement prorogé par la délibération du 14 décembre 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0609A83).

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