Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel, la QPC portant sur les articles L. 2122-1 (
N° Lexbase : L3823IB9) et L. 2143-3 (
N° Lexbase : L6612IZW) du Code du travail, tels qu'interprétés, par la Cour de cassation, en tant qu'ils prévoient que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral de sorte que les résultats obtenus lors d'élections partielles ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales, dans la mesure où ces dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-63/64/65 QPC rendue le 12 novembre 2010 (
N° Lexbase : A4181GGX) par le Conseil constitutionnel et qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 septembre 2017 (Cass. QPC, 14 septembre 2017, n° 17-18.154, FS-P+B
N° Lexbase : A0807WSP, voir notamment, Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-29.984, FS-P+B
N° Lexbase : A6086KP4).
A l'occasion d'un pourvoi formé contre le jugement du tribunal d'instance de Dinan le 5 mai 2017, Mme X et le syndicat CGT demande à la Cour de cassation de renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question suivante : "
Les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du Code du travail, tels qu'interprétés, par la Cour de cassation, en tant qu'ils prévoient que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral de sorte que les résultats obtenus lors d'élections partielles ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales, sont-ils contraires au droit à la négociation collective, garanti à l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946 (
N° Lexbase : L6821BH4)
?"
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette la demande de renvoi de la question (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1791ETI).
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