Le Quotidien du 22 septembre 2017 : Voies d'exécution

[Brèves] Nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie : une demande formée après la vente entraîne la simple restitution du produit de la vente du bien

Réf. : CCJA, 8 juin 2017, n° 135/2017 (N° Lexbase : A3034WQG)

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[Brèves] Nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie : une demande formée après la vente entraîne la simple restitution du produit de la vente du bien. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42638821-brevesnullitedelasaisiepourvicedeformeoudefondautrequelinsaisissabilitedesbienscomp
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par Aziber Seïd Algadi

le 23 Septembre 2017

La nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Si la saisie est déclarée nulle avant la vente, le débiteur peut demander la restitution du bien saisi s'il se trouve détenu par un tiers, sans préjudice des actions en responsabilité exercées dans les termes du droit commun. Si la saisie est déclarée nulle après la vente, mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente (CCJA, 8 juin 2017, n° 135/2017 N° Lexbase : A3034WQG).

Selon les faits de l'espèce, en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 août 2013 par le président du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, M. S. a fait procéder à une saisie-vente contre M. A., pour obtenir paiement de la somme de 3 900 000 FCFA (soit 5945,53 euros), suivant exploit du 28 octobre 2013. Par procès-verbal du 17 février 2014, il a été procédé à la vente des deux machines saisies. Par assignation du 25 février 2014, M. A. a appelé le saisissant devant la même juridiction, qui a déclaré la saisie nulle et ordonné la restitution des deux machines saisies. Sur l'appel formé par M. S., la cour d'appel d'Abidjan a rendu l'arrêt confirmatif objet du pourvoi. Devant les juges communautaires, M. S. reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 144 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (N° Lexbase : L0546LGC) en déclarant recevable l'action en nullité de la saisie introduite par M. A. après la vente des objets saisis, alors qu'il résulterait de ce texte que l'action en contestation de la saisie-vente pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie, doit être formée avant la vente desdits biens, d'une part, et en ordonnant la restitution des machines saisies, alors qu'il résulte du même texte que l'annulation de la saisie après vente et avant la distribution du prix, ne peut donner lieu qu'à la restitution du produit de vente, d'autre part. A juste titre. La Haute juridiction, après avoir énoncé le principe susvisé, juge qu'en confirmant l'ordonnance qui a déclaré saisie nulle et ordonné la restitution des deux machines saisies alors que celle-ci a, d'une part, déclaré recevable l'action de M. A. formée après la vente et, d'autre part, ordonné la restitution des objets saisis après qu'ils aient été vendus, la cour d'appel a violé l'article 144 susvisé.

Evoquant l'affaire, la Cour déclare l'action en contestation formée par M. A. irrecevable et condamne ce dernier aux entiers dépens.

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