En l'absence, dans les statuts d'une fondation reconnue d'utilité publique, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider d'introduire une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant de ces statuts le pouvoir de la représenter en justice. Aussi, les tiers ne peuvent invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-18.442, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2796WSD).
En l'espèce, la fondation Institut du monde arabe (l'IMA) a notifié à la société N., avec laquelle elle avait conclu un contrat portant sur des services de restauration, sa décision de résilier ce contrat pour faute grave. La société ayant refusé de libérer les lieux, l'institut a été autorisé à l'assigner à jour fixe. La société a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 15 janvier 2016, n° 15/12848
N° Lexbase : A8917N3N) de rejeter la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité pour agir du président de l'IMA.
A tort. la Haute juridiction retient qu'après avoir rappelé, par motifs propres et adoptés, d'abord, qu'aux termes de l'article 12 des statuts de l'IMA, le président du conseil d'administration représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile, ensuite, que, selon l'article 13 des mêmes statuts, il le représente également en justice, enfin, que les fonctions dévolues au conseil d'administration sont limitativement énoncées par le seul article 10 des statuts, dont il ne résulte pas que cet organe dispose de la capacité de décider d'engager une action en justice, la cour d'appel, qui a déduit de ces stipulations, sans dénaturation, que le président du conseil d'administration de l'IMA disposait de la capacité de décider d'agir en justice sans accord préalable du conseil d'administration, a ainsi légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9899ETS).
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