L'employeur qui souhaite modifier la rémunération d'un salarié protégé qui s'y oppose doit soit maintenir le montant de la rémunération, soit obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 septembre 2017 (Cass. soc., 13 septembre 2017, n° 15-24.397, FP-P+B
N° Lexbase : A0697WSM).
A la suite de l'annulation de conventions annuelles de forfait en jours au sein de son entreprise, un employeur propose à un salarié protégé la modification du décompte de son temps de travail avec un forfait de 215 jours sur l'année ou une application de la durée légale du travail. Face au refus opposé par le salarié, l'employeur informe ce dernier du passage au décompte de son temps de travail à 35 heures hebdomadaires avec modification afférente de sa rémunération.
La cour d'appel (CA Nîmes, 30 juin 2015, n° 14/02544
N° Lexbase : A1131NMT) l'ayant débouté de ses demandes de rappel de salaires, le salarié s'est pourvu en cassation.
En rappelant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt rendu par la cour d'appel, en relevant que cette dernière avait constaté que le salarié, ayant le statut de salarié protégé, avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E5362EXU).
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