L'insuffisance de résultats reprochée par l'employeur à l'un de ses salariés à la moitié de l'exercice sur lequel les objectifs ont été fixés ne permet pas de justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle, la différence de chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente étant par ailleurs étrangère à l'activité du salarié. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Pau dans un arrêt rendu le 31 août 2017 (CA Pau, 31 août 2017, n° 14/04344
N° Lexbase : A5876WQP ; sur l'appréciation de l'insuffisance de résultats, voir Cass. soc., 14 novembre 2000, n° 98-42.371, publié,
N° Lexbase : A7799AHC).
En l'espèce, un salarié, directeur d'agence, ayant onze années d'ancienneté, se voit notifier son licenciement pour deux motifs distincts, à savoir pour insuffisance de résultats et pour non-respect des procédures internes. Le salarié saisit le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. La juridiction prud'homale considère que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse. Le salarié interjette appel de cette décision.
N'ayant obtenu communication des objectifs fixés avec le salarié que pour une seule année, la cour d'appel, énonçant la solution précitée, infirme le jugement du conseil de prud'hommes et déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel précise par ailleurs que l'unique manquement du salarié, ayant onze ans d'ancienneté, à une procédure interne, qui n'a pas eu de conséquence préjudiciable pour son employeur, ne permet pas de justifier son licenciement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9127EST).
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