Le Quotidien du 11 septembre 2017 : Contrôle fiscal

[Brèves] Contribuable se targuant d'avoir perçu un prêt de "proches" ou un prêt familial : à qui la charge de la preuve ?

Réf. : CE 9° ch., 28 juillet 2017, n° 395556, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0650WQ7)

Lecture: 2 min

N9994BW3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Contribuable se targuant d'avoir perçu un prêt de "proches" ou un prêt familial : à qui la charge de la preuve ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42508383-breves-contribuable-se-targuant-davoir-percu-un-pret-de-proches-ou-un-pret-familial-a-qui-la-charge-
Copier

par Jules Bellaiche

le 12 Septembre 2017

Il est loisible au contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes ne constituent pas des revenus imposables ; en revanche, il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable mais dont il est établi qu'elles ont été versées à l'intéressé par l'un de ses parents (et non de simples proches) avec lequel il n'entretient aucune relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial mais celui de revenus professionnels. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE 9° ch., 28 juillet 2017, n° 395556, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0650WQ7).
En l'espèce, les requérants ont demandé la décharge des suppléments d'impôt auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 en raison de crédits bancaires que l'administration a refusé de regarder comme des prêts consentis par des proches ou remboursés par eux.
Pour la Haute juridiction, la cour administrative d'appel, après avoir jugé qu'il appartient à l'administration fiscale, lorsque celle-ci entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été versées à l'intéressé par l'un de ses proches, de justifier que ces sommes ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial ou amical mais celui de revenus professionnels, a relevé que les sommes de 7 000 euros, 1 500 euros, 6 012 euros et 6 000 euros respectivement encaissées les 8 et 16 mars 2016 et les 1er octobre et 16 novembre 2007, avaient été versées par deux ressortissants coréens, dont les requérants soutenaient qu'ils étaient des proches, puis en a déduit que l'administration n'apportait pas la preuve de l'origine professionnelle des sommes en litige (CAA Nantes, 5 novembre 2015, n° 14NT02338 N° Lexbase : A1501NWI).
En jugeant ainsi, alors qu'il résulte du principe dégagé (interprété a contrario) que c'est au contribuable qu'il revient d'apporter la preuve de l'origine non professionnelle de sommes dont il allègue qu'elles ont pour origine un prêt de "proches" qui ne sont pas membres de sa famille, la cour a commis une erreur de droit. Dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4142ALY).

newsid:459994

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus