Pour rappel, aux termes de l'article L. 411-35 du Code rural (
N° Lexbase : L4458I4U), "
toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint [...]
du preneur participant à l'exploitation [...]
. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire". Il ressort de la jurisprudence que la faculté accordée, par le juge, au preneur, de céder son bail ne peut bénéficier qu'au preneur de bonne foi, ayant satisfait à toutes les obligations nées du bail.
La mauvaise entente entre bailleur et preneur n'est pas de nature à priver ce dernier du droit de céder le bail à son conjoint ; l'acte de violence légère commis par le preneur n'est pas de nature à établir l'absence de sa bonne foi et à lui interdire de céder son bail. Telle est la solution à retenir de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 22 août 2017 .
En l'espèce, il résultait d'un procès-verbal de constat de l'huissier qui avait procédé à un état des lieux, en présence du bailleur et du preneur : "
Je constate que les murs de l'étable n'ont pas été chaulés récemment. M. Z me rétorque que les murs ont été nettoyés au karcher et désinfectés. A ce moment là le ton monte entre les parties au point que M. Z donne une petite gifle à M. Y". Le procès-verbal faisait apparaître que la visite des lieux s'était ensuite poursuivie sans autre incident. M. Z soutenait qu'il n'avait pas giflé le bailleur, mais qu'il avait posé sa main sur la joue de M. Y afin de lui démontrer que les murs n'étaient pas sales. Le premier juge avait estimé que la mauvaise entente entre bailleur et preneur ne pouvait être exclusivement imputée au comportement du preneur, l'acte de violence légère commis par ce dernier ne le privant pas de la possibilité de céder le bail. Selon les cour d'appel, il était exact que, quelle que soit l'interprétation du geste décrit par l'huissier lors du constat, ce seul acte, même en ajoutant la scène décrite par les deux témoins, n'était pas de nature à établir l'absence de bonne foi de M. Z et à lui interdire de céder son bail.
On relèvera que le bailleur faisait, par ailleurs, valoir qu'il n'avait pas été informé de ce que les parcelles avaient été mises à disposition du GAEC Z en violation des dispositions de l'article L. 323-14 du Code rural (
N° Lexbase : L6171HHZ). Or, selon la cour d'appel, cette formalité est une simple mesure d'information qui n'est assortie d'aucune sanction et ne peut constituer un obstacle à la cession du bail (cf. l’Ouvrage "Droit rural"
N° Lexbase : E9048E9Y).
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