Le Quotidien du 12 septembre 2017 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] De l'étendue du devoir de conseil de l'avocat au bénéfice de son client... avocat

Réf. : CA Versailles, 24 août 2017, n° 15/04929 (N° Lexbase : A3102WQX)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 13 Septembre 2017

L'avocat est investi d'un devoir de compétence ; il est tenu d'une obligation d'information et de conseil ; il doit donc accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client ; il lui appartient en particulier de se renseigner et de solliciter de son client tous les justificatifs utiles au succès des prétentions de celui-ci ; ces obligations s'imposent également à l'avoué ayant introduit la procédure d'appel ; en particulier l'avoué n'est pas dispensé de son propre devoir de conseil par la présence d'un avocat au côté du client ; il doit personnellement prendre l'initiative de donner aux clients qu'il représente les informations et conseils relatifs à la procédure qu'il conduit. Tel est l'utile rappel opéré par un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 24 août 2017 (CA Versailles, 24 août 2017, n° 15/04929 N° Lexbase : A3102WQX).

Dans cette affaire, un avocat recherchait la responsabilité de son avocat dans le cadre d'un litige sur les conditions de la rupture de sa collaboration. Il n'avait pas, notamment, obtenu de dommages et intérêts, faute pour lui de ne pas avoir apporté la preuve du quantum de son préjudice.
La cour reconnaît bien une faute de la part du conseil de l'avocat. Un simple mail indiquant, dans les suites d'un jugement, qu'il suffit de produire en appel les chèques encaissés ne saurait tenir lieu de diligence suffisante ; l'absence de relance et l'absence d'attention sur les conséquences d'une éventuelle carence de la part du client dans l'administration de la preuve caractérisent également cette faute.
Pour autant, pas plus devant la cour qu'à chaque stade précédent de la procédure, le plaignant ne justifie que ses demandes indemnitaires auraient pu prospérer devant le TGI ou la cour d'appel, si ses conseils avaient respecté leurs obligations de conseil respectives. Sa demande indemnitaire est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4312E7T).

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