La présence dans les rues d'une commune de panneaux représentant des silhouettes de femmes, à différents âges de la vie et dans différentes attitudes, ne saurait constituer une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 1er septembre 2017 (CE référé, 1er septembre 2017, n° 413607, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6564WQ8).
Le juge des référés du Conseil d'Etat rappelle qu'il a le pouvoir, dans le cadre de la procédure de référé-liberté, de prescrire toutes les mesures utiles pour faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales au droit au respect de la dignité humaine. C'est notamment le cas lorsque des personnes sont soumises à un traitement inhumain ou dégradant. En l'espèce, il relève que, en dépit des intentions affichées par la commune, les panneaux incriminés peuvent être perçus par certains comme véhiculant, dans leur ensemble, des stéréotypes dévalorisants pour les femmes, ou, pour quelques-uns d'entre eux, comme témoignant d'un goût douteux voire comme présentant un caractère suggestif inutilement provocateur, s'agissant d'éléments disposés par une collectivité dans l'espace public. Toutefois, il estime que l'installation des panneaux ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine, qui justifierait l'intervention du juge des référés dans un très bref délai.
Le juge des référés du Conseil d'Etat annule donc l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif qui avait enjoint le retrait des panneaux (TA Strasbourg, 9 août 2017, n° 1703922
N° Lexbase : A2727WQ3 et lire
N° Lexbase : N9851BWR).
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