Le préjudice résultant de la différence entre le loyer supporté par le demandeur "DALO" reconnu prioritaire et urgent et celui qui aurait été acquitté dans le parc social doit être pris en compte pour l'évaluation des troubles dans les conditions d'existence. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 397513, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0658WQG, voir CE, 13 juillet 2016, n° 382872
N° Lexbase : A2112RXI).
Dès lors, ayant constaté que le préfet n'avait pas proposé un relogement à M. X dans le délai prévu par l'article R. 441-16-1 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L9866LBZ) à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ne causait à l'intéressé aucun préjudice réel, direct et certain, alors qu'il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. X justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative"
N° Lexbase : E3797EU8).
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