La radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, les défauts de diligence des parties. Elle emporte retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CCJA, rendue le 8 juin 2017 (CCJA, 8 juin 2017, n° 136/2017
N° Lexbase : A3035WQH ; il importe de préciser que la CCJA a fait très vite application de ce principe, même au moment de l'adoption du nouveau Règlement de procédure
N° Lexbase : L0545LGB) ; en ce sens, CCJA, 3 avril 2014, n° 033/2014
N° Lexbase : A6912WQ3).
En l'espèce, suivant mémoire en défense reçu au Greffe le 6 août 2015, la SCP A, conseil du défendeur, a demandé à la Cour de constater qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre les parties et de déclarer le pourvoi sans objet. Elle a produit au dossier le protocole d'accord transactionnel passé le 22 avril 2015 entre M. V. et la société M., dont l'article 4 dispose qu'"
il règle entre les parties, définitivement et sans réserve, tous litiges nés ou à naître relatif à la collaboration qui a existé entre elles", et qu'"
il emporte renonciation à tous les droits, actions ou prétentions à quelque titre que ce soit entre les parties et conformément aux articles 2044, 2052 du Code civil". La société M. n'a pas répliqué à ce jour au mémoire du 6 août 2015 susvisé, lequel lui a été régulièrement signifié par le Greffe, suivant correspondance du 19 janvier 2016, reçue par son conseil le 25 janvier 2016.
Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour communautaire ordonne la radiation de l'affaire, sous le visa de l'article 44 bis, alinéa 1 du Règlement de procédure, en condamnant les parties à supporter ses propres dépens (cf. sur le sujet le commentaire de J.-Cl. Bonzi et I. Yayé sous l'article précité,
in Code OHADA, Juriscope, 2016, p. 121).
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