Le Quotidien du 5 septembre 2017 : Pénal

[Brèves] Erreur de droit commise dans le cadre de l'annulation du maintien d'organisations terroristes sur la liste européenne

Réf. : CJUE, 26 juillet 2017, deux arrêts, aff. C-599/14 P (N° Lexbase : A7861WNH) et aff. C-79/15 P (N° Lexbase : A7866WNN)

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[Brèves] Erreur de droit commise dans le cadre de l'annulation du maintien d'organisations terroristes sur la liste européenne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42325270-breves-erreur-de-droit-commise-dans-le-cadre-de-lannulation-du-maintien-dorganisations-terroristes-s
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par June Perot

le 06 Septembre 2017

Commet une erreur de droit le tribunal qui annule le maintien du gel de fonds du Hamas au seul motif que le Conseil ne s'était pas référé, aux fins de la justification de ce maintien, à des décisions nationales émanant d'autorité compétentes.

Commet également une erreur de droit, mais n'entraînant pas une annulation de l'arrêt, le tribunal qui annule le maintien d'une telle mesure concernant l'organisation LTTE (Les Tigres de libération de l'Ealam tamoul). En effet, dans les exposés des motifs des mesures restrictives, le Conseil n'a fait état d'aucun élément permettant d'expliquer pourquoi il a considéré à l'époque que les LTTE, en dépit de leur défaite militaire en 2009, avaient l'intention de poursuivre les attaques terroristes au Sri Lanka. Compte tenu du fait qu'une telle défaite militaire constitue un changement de circonstances important susceptible de remettre en cause la persistance du risque d'implication des LTTE dans des activités terroristes, le Conseil aurait dû mentionner des éléments susceptibles de fonder cette appréciation, ce qu'il n'a pas fait (CJUE, 26 juillet 2017, deux arrêts, aff. C-599/14 P N° Lexbase : A7861WNH et aff. C-79/15 P N° Lexbase : A7866WNN).

Dans ces affaires, alors qu'ils n'avaient pas contesté les mesures du Conseil les ayant inscrits initialement sur la liste, le Hamas et les LTTE ont attaqué devant le tribunal leur maintien ultérieur. Dans deux arrêts de 2014, le tribunal a annulé les mesures restrictives visant respectivement le Hamas et les LTTE. Il a constaté que les actes attaqués par le Hamas et les LTTE étaient fondés non pas sur des faits examinés et retenus dans des décisions adoptées par les autorités compétentes (comme ce qui serait exigé, selon le tribunal, par la position commune), mais sur des informations tirées par le Conseil de la presse et d'Internet. Le tribunal a toutefois décidé de maintenir temporairement (jusqu'à la clôture d'un éventuel pourvoi) les effets des actes annulés afin de garantir l'efficacité de tout futur gel de fonds éventuel. Le Conseil a saisi la CJUE d'un pourvoi pour obtenir l'annulation des deux arrêts.

Par ses arrêts de ce jour, la Cour réaffirme sa jurisprudence selon laquelle le Conseil peut maintenir une personne ou une entité sur la liste s'il conclut à la persistance du risque de l'implication de celle-ci dans des activités terroristes ayant justifié son inscription initiale (CJUE, 15 novembre 2012, aff. C-539/10 P N° Lexbase : A8700IW7). La Cour précise à cet égard qu'afin de démontrer que ce risque persistait, le Conseil était, dans les circonstances des deux affaires en cause, tenu de s'appuyer sur des éléments plus récents que les décisions nationales ayant justifié l'inscription initiale du Hamas et des LTTE sur la liste.

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