Le Quotidien du 4 septembre 2017 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Revente de biens achetés à un assujetti dans un autre Etat membre avant leur sortie du territoire du premier Etat membre : livraison intracommunautaire ?

Réf. : CJUE, 26 juillet 2017, aff. C-386/16 (N° Lexbase : A7855WNA)

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par Jules Bellaiche

le 05 Septembre 2017

Une livraison de biens effectuée par un assujetti établi dans un premier Etat membre n'est pas exonérée de la TVA au titre de cette disposition lorsque, avant de conclure cette opération de livraison, l'acquéreur, identifié à la TVA dans un deuxième Etat membre, informe le fournisseur que les marchandises seront immédiatement revendues à un assujetti établi dans un troisième Etat membre, avant de les sortir du premier Etat membre et de les transporter à destination de ce troisième assujetti, pour autant que cette seconde livraison a bien été effectuée et que les marchandises ont ensuite été transportées du premier Etat membre à destination de l'Etat membre du troisième assujetti ; l'identification à la TVA du premier acquéreur dans un Etat membre différent de celui du lieu de la première livraison ou de celui du lieu de l'acquisition finale n'est pas un critère de qualification d'une opération intracommunautaire, ni, à lui seul, un élément de preuve suffisant pour démontrer le caractère intracommunautaire d'une opération. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 26 juillet 2017 (CJUE, 26 juillet 2017, aff. C-386/16 N° Lexbase : A7855WNA).
En l'espèce, il ressort notamment des éléments contenus dans la décision de renvoi que la livraison opérée par une société estonienne au bénéfice des acquéreurs finaux a eu lieu avant que le transport intracommunautaire n'intervienne. La décision de renvoi précise également que l'opérateur intermédiaire, identifié à la TVA en Estonie, n'était pas destinataire du transport intracommunautaire des marchandises en cause, celles-ci ayant été directement transportées dans les Etats membres où étaient établis les acquéreurs finaux, à savoir au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Pologne.
Dès lors, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, les premières livraisons en cause dans l'affaire au principal constituent des livraisons internes qui ne peuvent bénéficier d'une exonération de la TVA.
Selon le droit de l'Union, le lieu d'identification à la TVA d'un opérateur n'est pas un critère de qualification d'une livraison intracommunautaire ou d'une acquisition intracommunautaire. La juridiction de renvoi estime, en substance, que, s'il était considéré que les premières livraisons devaient être qualifiées d'opérations imposables, il pourrait en résulter un risque de double taxation. Toutefois, ainsi que l'a fait valoir la Commission dans ses observations écrites, ce risque ne saurait être considéré comme à même de justifier l'exonération de ces opérations, étant donné qu'une application correcte de la Directive-TVA (N° Lexbase : L7664HTZ) permet d'éviter la double imposition et d'assurer la neutralité fiscale (pour la France, cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9166AL3).

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