La méconnaissance de l'obligation de mentionner sur les vidéogrammes destinés à l'usage privé du public une interdiction particulière de représentation d'un film ne saurait avoir pour conséquence le retrait par le ministre du visa d'exploitation du film. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 403445, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0689WQL).
La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article R. 211-22 du Code du cinéma et de l'image animée (
N° Lexbase : L7443I33), selon lequel, lorsqu'une oeuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme destiné à l'usage privé du public, mention en est faite de façon claire, intelligible et apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage, est, en vertu de l'article R. 432-1 du même code (
N° Lexbase : L7722I3E), punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Or, la faculté ouverte au ministre chargé de la Culture, sur le fondement de l'article R. 211-10 (
N° Lexbase : L7431I3M), de retirer un visa d'exploitation cinématographique lorsque sont méconnues les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de cet acte individuel créateur de droits relève du pouvoir de police spéciale dont il est investi. Dès lors, une telle décision ne saurait être fondée que sur l'inobservation des obligations attachées à la délivrance du visa d'exploitation, ainsi qu'à la représentation cinématographique publique du film y afférent. En revanche, la méconnaissance des dispositions encadrant la mise à disposition ultérieure du film sous d'autres supports, laquelle n'est pas subordonnée à la délivrance d'un tel visa, n'est pas de nature à justifier le retrait de ce dernier.
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