Le Quotidien du 1 septembre 2017 : Santé

[Brèves] Recherches sur l'embryon et les cellules souches : règles applicables au consentement du couple donneur

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 397419, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0656WQD)

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par June Perot

le 02 Septembre 2017

La situation juridique qui résulte du consentement donné par un couple donneur à des recherches sur leurs embryons est constituée à la date à laquelle ce consentement est délivré et ne peut être remise en cause par une modification ultérieure des dispositions législatives ou réglementaires applicable à la délivrance du consentement.

Ceci ne fait pas obstacle à la possibilité pour le couple de révoquer son consentement dans les conditions prévues, en ce domaine, par la loi. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 397419, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0656WQD).

Dans cette affaire, par une décision du 15 juillet 2012, l'Agence de la biomédecine a autorisé, pour une durée de cinq ans, le centre hospitalier universitaire de Montpellier à mettre en oeuvre un protocole de recherche sur l'embryon ayant pour finalité l'étude de l'identification des biomarqueurs impliqués dans la régulation des embryons préimplantatoires humains et l'analyse de l'effet de l'âge maternel sur ces processus de régulation. La Fondation X a saisi le tribunal administrait afin d'obtenir l'annulation de la décision de l'Agence de biomédecine ayant autorisé ces recherches. Par un jugement du 11 juin 2015, le tribunal a fait droit à sa demande. Un appel a été interjeté par l'Agence de biomédecine et la cour administrative d'appel a annulé le jugement de première instance et rejeté la demande de la fondation. La fondation a formé un pourvoi.

Le Conseil d'Etat, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi de la fondation. Il relève en effet qu'en "jugeant que les dispositions de l'article L. 2151-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9916KXK) n'imposaient pas que le couple donneur, qui avait déjà consenti à l'utilisation de ses embryons surnuméraires à des fins de recherche, réitère son consentement préalablement à la décision attaquée selon les modalités introduites à cet article par la loi précitée du 7 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit" (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9869EQL).

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