Le Quotidien du 29 août 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Franchissement de la frontière en masse lors de la crise migratoire de 2015-2016 : la Croatie est responsable des demandes de protection

Réf. : CJUE, 26 juillet 2017, aff. C-490/16 (N° Lexbase : A7857WNC)

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[Brèves] Franchissement de la frontière en masse lors de la crise migratoire de 2015-2016 : la Croatie est responsable des demandes de protection. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42322500-breves-franchissement-de-la-frontiere-en-masse-lors-de-la-crise-migratoire-de-20152016-la-croatie-es
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par Marie Le Guerroué

le 31 Août 2017

La Croatie est responsable de l'examen des demandes de protection internationale des personnes qui ont franchi sa frontière en masse lors de la crise migratoire de 2015-2016, ces dernières devant être considérées comme ayant franchi irrégulièrement la frontière extérieure de la Croatie au sens du Règlement "Dublin III" (N° Lexbase : L3872IZG). Ainsi statue la CJUE dans des arrêts du 26 juillet 2017 (CJUE, 26 juillet 2017, aff. C-490/16 N° Lexbase : A7857WNC)

En l'espèce, en 2016, un ressortissant syrien et les membres de deux familles afghanes ont franchi la frontière entre la Croatie et la Serbie sans visa. Les autorités croates ont organisé leur transport jusqu'à la frontière croato-slovène pour les aider à se rendre dans d'autres Etats membres afin d'y introduire une demande de protection internationale. Le ressortissant syrien a introduit sa demande en Slovénie et les familles afghanes en Autriche. Ces pays ont, cependant, considéré que, dans la mesure où les demandeurs étaient entrés illégalement en Croatie, il appartenait à cet Etat d'examiner leurs demandes. Les demandeurs contestent ces décisions faisant valoir que leur entrée en Croatie ne pouvait pas être considérée comme irrégulière. Dans ce contexte, les Cours suprêmes de Slovénie et d'Autriche demandent à la CJUE si l'entrée des personnes concernées devait être considérée comme étant régulière ou non au sens du Règlement "Dublin III". En outre, la juridiction autrichienne souhaite savoir si l'attitude des autorités croates équivaut à la délivrance d'un visa par cet Etat membre.

La CJUE estime que l'admission d'un ressortissant d'un pays non UE sur le territoire d'un Etat membre ne peut pas être qualifiée de visa, même si cette admission s'explique par des circonstances extraordinaires caractérisées par un afflux massif de personnes déplacées dans l'UE.

La Cour juge aussi que la notion de "franchissement irrégulier d'une frontière" couvre, également, la situation dans laquelle un Etat membre admet sur son territoire des ressortissants d'un pays non UE en invoquant des motifs humanitaires et en dérogeant aux conditions d'entrée en principe imposées aux ressortissants de pays non UE. Elle rend donc la solution susvisée.

La Cour souligne, toutefois, que les autres Etats membres peuvent faire application de la "clause de souveraineté" permettant de décider d'examiner des demandes de protection internationale, même si cet examen ne leur incombe pas, et rappelle que le transfert d'un demandeur de protection internationale ne doit pas être exécuté si, à la suite de l'arrivée d'un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays non UE souhaitant obtenir une protection internationale, il existe un risque réel que l'intéressé subisse des traitements inhumains et dégradants en cas de réalisation de ce transfert (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0278E98).

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