Le Quotidien du 29 août 2017 : Protection sociale

[Brèves] Calcul du montant du RSA : preuve par le parent de l'accueil de son enfant en résidence alternée

Réf. : CE, 1° et 6° ch.-r., 21 juillet 2017, n° 398911, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6244WNL)

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par Charlotte Moronval

le 30 Août 2017

Il appartient au parent qui sollicite le bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en oeuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service du RSA, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 juillet 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 21 juillet 2017, n° 398911, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6244WNL).

Dans cette affaire, M. X, bénéficiaire du RSA et père d'une petite fille, a demandé sans succès à la caisse d'allocations familiales de Paris de prendre en considération la situation de résidence alternée de son enfant dans le calcul du montant de son allocation. La présidente du conseil de Paris rejette sa demande.

Le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et enjoint à la présidente du conseil de Paris de réexaminer sa situation afin d'établir ses droits au RSA dans un délai de trois mois. Le département de Paris se pourvoit en cassation contre ce jugement.

En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif. Pour annuler la décision de la présidente du conseil de Paris, le tribunal administratif s'est fondé sur les déclarations faites par M. X à l'occasion de ses demandes de bénéficier RSA et de certaines prestations familiales et sur un document par lequel la mère de l'enfant attestait qu'ils pratiquaient d'un commun accord la résidence alternée, sans précision sur la durée de la résidence au domicile de chacun des parents. Par suite, en retenant que la fille de M. X devait être prise en compte pour le calcul de ses droits au montant forfaitaire majoré du RSA, sans disposer d'éléments susceptibles d'établir l'existence d'une résidence alternée de leur enfant mise en oeuvre de façon effective et équivalente, et en jugeant que la charge de l'enfant devait être prise en compte "à proportion de sa présence au domicile de l'intéressé", le tribunal a commis une erreur de droit.

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