Le Quotidien du 28 août 2017 : Urbanisme

[Brèves] Possibilité de création d'emplacement réservé sur une parcelle en vue de fixer une destination qui correspond déjà à l'usage actuel du terrain concerné

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 19 juillet 2017, n° 397944, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2049WN9)

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[Brèves] Possibilité de création d'emplacement réservé sur une parcelle en vue de fixer une destination qui correspond déjà à l'usage actuel du terrain concerné. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41940698-brevespossibilitedecreationdemplacementreservesuruneparcelleenvuedefixerunedestination
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par Yann Le Foll

le 29 Août 2017

Il est possible de créer un emplacement réservé sur une parcelle en vue de fixer une destination qui correspond déjà à l'usage actuel du terrain concerné. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 juillet 2017 (CE 1° et 6° s-s-r., 19 juillet 2017, n° 397944, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2049WN9).

Les dispositions de l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération litigieuse (N° Lexbase : L7564IM4) et dont la teneur a été reprise à l'actuel article L. 151-41 de ce code (N° Lexbase : L7941K9Y), ont pour objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d'intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. S'il est généralement recouru à ce dispositif pour fixer la destination future des terrains en cause, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'il soit utilisé pour fixer une destination qui correspond déjà à l'usage actuel du terrain concerné, le propriétaire restant libre de l'utilisation de son terrain sous réserve qu'elle n'ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la destination prévue par la réservation.

Dès lors, en se fondant sur la circonstance que les aménagements correspondant à la vocation du terrain telle que fixée par la délibération attaquée prise en application de l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme étaient déjà existants pour en déduire que la commune ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour réserver comme elle l'a fait l'usage du terrain en cause, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 9ème ch., 15 janvier 2016, n° 14MA03478 N° Lexbase : A7040N4I) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0658E9A).

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