Les dispositions qui permettent à l'administration pénitentiaire, en vue de la réparation de dommages causés par un détenu, de prélever d'office des retenues sur la part disponible de celui-ci et de verser les sommes correspondantes au Trésor, sont entachées d'incompétence, le pouvoir réglementaire n'étant pas compétent pour les édicter en l'absence, avant la modification de l'article 728-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5056K8R) par l'article 105 de la loi du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (
N° Lexbase : L4202K87), de dispositions législatives autorisant l'administration à procéder à de telles privations du droit de propriété. Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 19 juillet 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 397071
N° Lexbase : A2048WN8).
En l'espèce, M. B. a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 298,20 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des retenues opérées d'office, sur le fondement de l'article D. 332 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9746LA9), par le directeur de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone sur son compte nominatif. Il s'est ensuite pourvu en cassation contre le jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Enonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat retient que l'illégalité qui entache les six décisions prises entre le 16 janvier et le 6 novembre 2013 sur le fondement de l'article D. 332 précité, procédant à des retenues sur la part disponible du compte nominatif de M.B., en réparation de préjudices matériels que celui-ci aurait causé, pour une somme totale de 298,20 euros a le caractère d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat. Par conséquent, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office cette illégalité fautive et en rejetant, en l'absence de faute, les conclusions indemnitaires dont il était saisi.
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