Selon l'article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 (
N° Lexbase : L0170I8S), lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu'une période d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu ; selon l'article 3, § 1, de la CIDE (
N° Lexbase : L6807BHL), dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Il en découle que le juge ne peut, pour écarter l'existence de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu, se fonder sur des circonstances étrangères à la situation de l'enfant et notamment la circonstance que la mère est demandeur d'asile et qu'elle ne maîtrise pas le français, alors qu'il constate par ailleurs que l'enfant résidait dans son nouveau pays depuis deux ans avec sa mère et ses demi-frères et soeur, y était scolarisée depuis plus d'un an, comprenait sans difficulté le français et le parlait couramment. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 13 juillet 2017 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 13 juillet 2017, n° 17-11.927, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9937WMY).
En l'espèce, l'enfant Polina était née en 2006 en Ukraine, de l'union de Mme S. et M. V.. Après la séparation des parents, un arrêt de la cour d'appel de Kiev du 21 septembre 2011 avait fixé la résidence de l'enfant chez la mère. Mme S. avait quitté l'Ukraine en octobre 2014 pour s'installer en France avec Polina et ses trois autres enfants. Le 18 novembre 2014, M. V. avait saisi les autorités ukrainiennes d'une demande de retour de sa fille. Un jugement du 27 avril 2016 du tribunal de Solomianskyi à Kiev avait fixé la résidence de l'enfant chez son père. Après localisation de Mme S., le procureur de la République avait saisi le JAF, le 24 mai 2016, afin de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant en Ukraine. Pour retenir que l'enfant ne pouvait être considérée comme intégrée dans son nouveau milieu, la cour d'appel avait relevé que l'enfant, qui résidait en France depuis deux ans avec sa mère et ses demi-frères et soeur, était scolarisée depuis septembre 2015, comprenait sans difficulté le français et le parlait couramment, mais que sa mère, qui ne s'exprimait pas en français, était en demande d'asile en France, ne pouvait y travailler et résidait chez un tiers, qui l'hébergeait avec ses trois enfants.
A tort, selon la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'enfant s'était intégrée dans son nouveau milieu, a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale"
N° Lexbase : E5830EYL ; sur l'autre apport de l'arrêt concernant la notion de "droit de garde", lire
N° Lexbase : N9539BW9).
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