Le Quotidien du 21 juillet 2017 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Requalification d'un contrat de collaboration (non) et moyens de preuve

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-22.183, F-P+B (N° Lexbase : A8351WLU)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 22 Juillet 2017


Ne peut être requalifié en contrat de travail le contrat de collaboration qui a permis à l'avocate de percevoir au titre de la clientèle privée des honoraires représentant 20 % des revenus la première année, la circonstance du nécessaire droit de regard du cabinet sur les agissements des collaborateurs, dont le corollaire est l'évaluation régulière de leur activité ne portant pas atteinte à son autonomie ; cependant, doit être cassé l'arrêt qui a retenu que les pièces obtenues par huissier depuis l'ordinateur mis à sa disposition par le cabinet, et portant sur ses dossiers personnels, l'avaient été de manière illégale : la cour aurait dû rechercher si la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-22.183, F-P+B N° Lexbase : A8351WLU).
Dans cette affaire, une avocate, Me X, a conclu avec une SCP un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée auquel elle a mis fin par lettre, dans le respect du délai de prévenance. Invoquant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société d'avocats ainsi que l'impossibilité de développer sa clientèle personnelle faute de disponibilité et de moyens matériels suffisants, l'avocate a saisi le Bâtonnier aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale et en paiement de diverses sommes. Sa demande ayant été rejetée (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 15 juin 2016, n° 14/26270 N° Lexbase : A2260RTU), elle a formé un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction va approuver les juges du fond d'avoir rejeté la requalification du contrat. Il résulte des éléments du dossier que l'avocate a pu développer une clientèle personnelle malgré une charge de travail, pour le compte de la SCP, importante et sans cadre précis, mais néanmoins habituelle pour cette profession. Elle rappelle également le nécessaire droit de regard du cabinet sur les agissements des collaborateurs, dont le corollaire est l'évaluation régulière de leur activité, ainsi que l'obligation de renseignement quotidien du logiciel informatique. Cependant, l'arrêt est cassé pour avoir écarté des débats les pièces obtenues par huissier de justice sur l'ordinateur mis à la disposition de l'avocate, que la cour d'appel avait jugé obtenues de manière illicite. En effet, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0378EUK et N° Lexbase : E0379EUL)

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