Le Quotidien du 25 juillet 2017 : Construction

[Brèves] Conditions dans lesquelles la réception tacite de l'ouvrage peut être retenue

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2017, n° 16-19.438, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9963WMX)

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par June Perot

le 26 Juillet 2017

En l'absence de preuve de la volonté des maîtres de l'ouvrage d'accepter celui-ci, la réception tacite ne peut être retenue et seule la responsabilité contractuelle de la société ayant réalisé les travaux peut être recherchée. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juillet 2017 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2017, n° 16-19.438, FS-P+B+I N° Lexbase : A9963WMX).

Dans cette affaire, M. et Mme X ont confié des travaux de maçonnerie d'un ensemble immobilier à la société A.. M. Y, gérant de la société, a réalisé le remblaiement autour et au-dessus du garage et de la cave. Invoquant des désordres, M. et Mme X ont assigné la société A. et M. Y. en réparation de leur préjudice. La société a appelé son assureur en garantie. En première instance, la société et M. Y. ont été condamnés.

L'affaire a été portée en cause d'appel et la cour a confirmé le jugement entrepris, retenant que l'assureur n'était pas tenu de garantir la société des condamnations prononcées au profit de M. et Mme X (CA Angers, 19 avril 2016, n° 14/00667 N° Lexbase : A1242RK9). La société a formé un pourvoi, reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas suffisamment caractérisé la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de ne pas recevoir l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 (N° Lexbase : L1926ABX). Le pourvoi est rejeté par la Cour régulatrice. Elle retient en effet qu'il appartenait à la société qui invoquait la réception tacite de la démontrer et approuve les juges du fond d'avoir relevé que les époux X habitaient l'orangerie, non affectée de désordres, et non le moulin, objet des désordres, et que la société ne pouvait se prévaloir du paiement des travaux puisqu'elle leur réclamait le solde de sa facturation (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4225ETN).

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