Le Quotidien du 25 juillet 2017 : Huissiers

[Brèves] La diffusion à l'ensemble d'un barreau d'un faire-part d'installation en qualité d'huissier de justice est-elle constitutive d'un démarchage prohibé ?

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-15.223, FS-P+B (N° Lexbase : A8363WLC)

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[Brèves] La diffusion à l'ensemble d'un barreau d'un faire-part d'installation en qualité d'huissier de justice est-elle constitutive d'un démarchage prohibé ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41727542-breves-la-diffusion-a-lensemble-dun-barreau-dun-fairepart-dinstallation-en-qualite-dhuissier-de-just
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par Anne-Laure Blouet Patin

le 26 Juillet 2017


La diffusion d'un faire-part d'installation en qualité d'huissier de justice consécutif à sa prestation de serment, dans un délai qui n'apparaît pas excessif, à la veille des vacations judiciaires de fin d'année, adressé indifféremment à chacun des avocats parisiens, après y avoir été autorisé par l'Ordre des avocats, dans le ressort géographique de sa compétence d'huissier de justice, présente un caractère purement informatif du changement d'activité professionnelle et ne peut caractériser une tentative de détournement de clientèle ni même un démarchage prohibé ; l'huissier de justice n'a donc pas failli à l'obligation de délicatesse que lui impose sa nouvelle profession d'huissier de justice ni commis des faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse.
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-15.223, FS-P+B N° Lexbase : A8363WLC).
Dans cette affaire, M. X, qui était avocat, a été nommé par arrêté huissier de justice. Il a prêté serment le 22 décembre 2011 et début avril 2012, il a fait distribuer, dans des salles d'audience du tribunal de grande instance de Paris et dans les cases du vestiaire des avocats au barreau de Paris, des faire-part annonçant sa nomination, en qualité d'huissier de justice à Paris, et de sa prestation de serment. Sur les poursuites disciplinaires exercées par son syndic, la chambre départementale des huissiers de justice de Paris siégeant en chambre de discipline, a prononcé à son encontre la peine disciplinaire du rappel à l'ordre pour démarchage de clientèle et manquement au devoir de délicatesse. La cour d'appel de Versailles, par arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-20.071, F-D N° Lexbase : A5789MRT) a jugé qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'huissier de justice à une sanction disciplinaire. La chambre départementale a formé un pourvoi. En vain. En effet, énonçant la solution précitée, l'arrêt constate que le faire-part diffusé par M. X ne comporte pas d'autres mentions que celles admises par la "Charte de l'Internet" adoptée le 11 juillet 2007 par la chambre des huissiers de justice de Paris et annexée à son règlement intérieur, à savoir, outre les nom et prénom de l'huissier, la mention de sa structure d'exercice, l'ensemble des coordonnées, y compris internet, de l'étude, ainsi que les diplômes de l'huissier et sa compétence territoriale.

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