Le Quotidien du 25 juillet 2017 : Impôts locaux

[Brèves] SICA dont l'activité constitue le prolongement normal de l'activité de ses membres : exonération de CFE en tant qu'exploitant agricole (oui)

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 10 juillet 2017, n° 392752, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2977WM9)

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[Brèves] SICA dont l'activité constitue le prolongement normal de l'activité de ses membres : exonération de CFE en tant qu'exploitant agricole (oui). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41797779-brevessicadontlactiviteconstitueleprolongementnormaldelactivitedesesmembresexoneration
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par Jules Bellaiche

le 26 Juillet 2017

Une société d'intérêt collectif agricole (SICA), dont l'activité constitue le prolongement normal de l'activité de culture de la vigne et de vinification de ses membres, doit être regardée comme un exploitant agricole au sens des dispositions de l'article 1450 CGI (N° Lexbase : L3047IGX). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juillet 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 10 juillet 2017, n° 392752, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2977WM9).
En l'espèce, la SICA requérante exerce, dans des locaux situés à Carcassonne, une activité de mise en bouteille et de conditionnement de vin pour le compte de ses membres. Elle a fait l'objet d'un contrôle portant sur la taxe professionnelle, pour les années 2006 à 2009, et sur la cotisation foncière des entreprises, pour l'année 2010, au terme duquel l'administration fiscale a qualifié ses locaux d'établissement industriel (non exonéré).
Toutefois, la Haute juridiction en a décidé autrement. En effet, la requérante, qui fonctionnait conformément aux dispositions du Code rural et de la pêche maritime régissant les sociétés d'intérêt collectif agricole, exerçait une activité de mise en bouteille et de conditionnement de vins fournis exclusivement par les viticulteurs qui en étaient membres. En se fondant, pour refuser de la regarder comme un exploitant agricole entrant dans le champ de l'exonération des dispositions de l'article 1450 du CGI, sur la circonstance qu'elle n'exploitait elle-même aucun domaine agricole et que son activité d'embouteillage et de conditionnement de vin ne s'inscrivait pas dans le cycle biologique complet de production de ce dernier, sans rechercher si cette activité constituait ou non le prolongement normal des opérations agricoles de ses membres, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit (CAA Marseille, 2 juillet 2015, n° 13MA01431).
La société requérante est, dès lors, fondée à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6215ALR).

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