Le Quotidien du 12 juillet 2017 : Avocats/Honoraires

[Brèves] De la possibilité de réduction des honoraires pour service rendu si les factures ne répondent pas aux exigences de transparence imposées par le Code de commerce

Réf. : Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-19.354, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7768WLB)

Lecture: 1 min

N9316BWX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De la possibilité de réduction des honoraires pour service rendu si les factures ne répondent pas aux exigences de transparence imposées par le Code de commerce. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41666168-breves-de-la-possibilite-de-reduction-des-honoraires-pour-service-rendu-si-les-factures-ne-repondent
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin

le 13 Juillet 2017


Ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences l'article L. 441-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7987IZT), peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques. En conséquence, le client peut solliciter une réduction d'honoraires dès lors que les factures de l'avocat ne précisaient pas les diligences effectuées. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juillet 2017 (Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-19.354, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7768WLB).

Dans cette affaire, entre 2004 et 2011, les époux X ont confié la défense de leurs intérêts à un avocat, dans un grand nombre de dossiers. En 2013, ils ont saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une contestation d'honoraires. Le Bâtonnier a rejeté cette demande au motif qu'elle relevait éventuellement du domaine de la responsabilité et non de la fixation des honoraires. Confirmant cette décision, l'ordonnance du premier président énonce que le client qui a payé librement des honoraires après service rendu ne peut solliciter du juge de l'honoraire la restitution des sommes versées (CA Aix-en-Provence, 27 janvier 2015, n° 13/22280 N° Lexbase : A3994NA8).

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation va censurer cette décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0337EUZ, N° Lexbase : E2707E4Z et N° Lexbase : E9120ETX).

newsid:459316

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.