Lorsqu'un opérateur le saisit d'une demande de lancement d'un appel à candidatures pour l'attribution de fréquences radiophoniques, si le CSA doit vérifier la disponibilité des fréquences pour lesquelles la personne qui l'a saisi a fourni des éléments techniques précis, il n'est, en revanche, pas tenu de rechercher si d'autres fréquences sont disponibles dans cette zone. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 juin 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 30 juin 2017, n° 396842, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1789WLT).
Le principe précité comporte une réserve : que le demandeur ne fasse état d'éléments, relatifs à l'insuffisance de l'offre radiophonique et à l'existence de projets de radios, de nature à établir que la zone doit manifestement être regardée comme prioritaire pour la conduite de recherches de fréquences et que le CSA ne peut par suite rejeter la demande dont il est saisi sans avoir recherché si des fréquences sont disponibles pour le lancement d'un appel à candidatures. L'arrêt attaqué (CAA Paris, 8ème ch., 7 décembre 2015, n° 14PA05243
N° Lexbase : A2326NZ8) constate qu'au titre du calendrier des appels à candidatures de l'année 2013 dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Paris, le CSA a décidé d'affecter prioritairement ses moyens en matière de recherche de fréquences à certaines zones, au sein desquelles l'offre radiophonique est manifestement inférieure à celle de Fontainebleau.
En se fondant sur ce motif pour juger que le CSA, après avoir vérifié la disponibilité des deux fréquences mentionnées dans la demande de l'association X et alors que cette association n'apportait pas d'éléments de nature à établir que la zone de Fontainebleau devait manifestement être regardée comme prioritaire, avait pu légalement refuser de procéder à une vérification systématique sur l'ensemble du spectre hertzien de cette zone, la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit.
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