Le Quotidien du 6 juillet 2017 : Contrats administratifs

[Brèves] Contestation par un tiers d'une décision refusant de mettre fin à l'exécution du contrat : irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir

Réf. : CE Sect., 30 juin 2017, n° 398445, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1792WLX)

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par Yann Le Foll

le 07 Juillet 2017

Si un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat (CE Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP), cette décision n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 juin 2017 (CE Sect., 30 juin 2017, n° 398445, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1792WLX, mettant fin à CE Sect. Société LIC, 24 avril 1964 publié au recueil Lebon, qui admet le recours pour excès de pouvoir d'un tiers contre un acte détachable relatif à l'exécution du contrat).

Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office ou encore de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général.

A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise.

Les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu'ils le sont par le représentant de l'Etat dans le département ou par les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l'intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut. Ces règles, qui ne portent pas atteinte à la substance du droit au recours des tiers, sont d'application immédiate.

En l'espèce, a été déposé un recours contre la décision de la personne publique refusant de prononcer la résiliation d'un contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation d'une liaison maritime transmanche. La Haute juridiction estime que la qualité de concurrent direct sur les liaisons transmanche de courte durée dont se prévalent les sociétés requérantes, qui exploitent le tunnel sous la Manche, ne suffit pas à justifier qu'elles seraient susceptibles d'être lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l'exécution du contrat pour être recevables à demander au juge du contrat qu'il soit mis fin à l'exécution de celui-ci.

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