Relèvent des seules juridictions de l'ordre judiciaire les demandes d'un travailleur et des organisations syndicales dirigées contre une personne physique et des personnes morales de droit privé, et qui tendent à la reconnaissance de l'inexistence ou de la nullité de la décision de refus d'accord collégial opposé à ce travailleur par la commission académique de l'accord collégial, acte de droit privé détachable de la procédure de recrutement d'un agent contractuel de droit public, ainsi qu'à la condamnation des auteurs de ce refus à des dommages-intérêts. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 juin 2017 (Cass. soc., 29 juin 2017, n° 15-17.006, FS-P+B
N° Lexbase : A6949WLX).
En l'espèce, le 15 juin 2009, M. X a été admis au concours de recrutement des professeurs des écoles des établissements sous contrat privé d'association avec l'Etat. Le 19 juin 2009, la commission académique de l'accord collégial, chargée de donner, pour les établissements catholiques, l'accord du chef d'établissement au maître prévu par les dispositions du Code de l'éducation nationale propres aux personnels des établissements d'enseignement privé, lui a notifié que l'agrément pour enseigner dans l'enseignement catholique lui était refusé, ce qui lui interdisait de postuler sur un emploi au sein de l'enseignement catholique et d'intégrer la seconde année de formation professionnelle. Cette décision a été confirmée par la commission d'appel. L'intéressé et deux organisations syndicales ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que le refus d'accord collégial qui lui était opposé soit jugé inexistant et, à défaut nul, et que ses auteurs soient condamnés au paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel (CA Lyon, 23 février 2015, n° 14/01660
N° Lexbase : A0624NC4) s'étant déclarée incompétente et ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir, M. X et les organisations syndicales se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L. 442-5 (
N° Lexbase : L2176ICL), R. 914-32 (
N° Lexbase : L4972IC7), R. 914-49 (
N° Lexbase : L5930IED) et R. 914-77 (
N° Lexbase : L4959ICN) du Code de l'éducation applicables au litige.
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